Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
46. L’exploitant d’une raffinerie de pétrole, d’une usine pétrochimique ou de chimie organique, d’un dépôt ou d’un terminal pétrolier dont le volume de production ou de distribution est supérieur à 250 millions de litres par année et dont les équipements contiennent ou sont destinés à contenir des substances constituées de 10% ou plus en volume de composés organiques volatils dont la tension de vapeur est égale ou supérieure à 1 kPa à une température de 20 °C, doit mettre en oeuvre un plan annuel visant la détection et la réparation de toute fuite de composés organiques volatils dont la concentration dans l’atmosphère excède 10 000 ppm ou toute fuite de benzène ou de butadiène dont la concentration dans l’atmosphère excède 1 000 ppm.
La mise en oeuvre du plan visé au premier alinéa doit être complétée au plus tard le 30 juin 2016.
D. 501-2011, a. 46.